C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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20. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à accomplir, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les dossiers visés aux articles 2 et 3 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à accomplir.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des dossiers visés aux articles 2 et 3 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à accomplir.
Décision 96-12-19, a. 20.